Article R111-21
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
Le permis de construire
peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages
à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou
à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains
ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.